La premi�re l�gislation sp�cifiquement bancaire remonte aux ann�es 40.
Celle-ci �tait marqu�e par une logique de cloisonnement. Elle ne s'appliquait qu'aux � banques inscrites � (futures banques AFB) qu'elle classait en 3 cat�gories :
Les caisses d'�pargnes et les banques coop�ratives �taient soumises � une r�glementation beaucoup plus l�g�re et moins contraignante.
Avant cette date, il n'existait pas de dispositions g�n�rales autres que le code du commerce.
Les banques �taient assimil�es � des services publics et n'�taient pas consid�r�es comme des entreprises comme les autres. Leurs employ�s �taient d'ailleurs souvent consid�r�s comme des fonctionnaires.
De ce point de vue, les nationalisations de 1982 marquaient davantage l'aboutissement d'un processus �tal� sur 40 ans, qu'une v�ritable r�volution.
La r�forme de 1984 imposa le principe d'universalit� tout en conservant des exceptions et des d�rogations (services financiers de la postes, caisse des d�p�ts et consignations).
Pour prot�ger et asseoir la politique mon�taire, la loi bancaire d�finit et r�serve aux �tablissements de cr�dit, les op�rations de banque suivantes:
Il n'y a pas aux yeux de la loi bancaire de diff�rence de statut entre �tablissements assujettis:
La loi de 1996 dite de � modernisation des activit�s financi�res � est une transposition en droit fran�ais d'une directive europ�enne de 1993.
Celle ci organise les services d'investissement (gestion de comptes-domaines, passage d'ordres, animation des march�s) qui bien que largement ouverts aux �tablissements de cr�dit peuvent �galement �tre assur�s par une nouvelle cat�gorie de prestataires : les � entreprises d'investissement �.
Enfin plus r�cemment, la loi sur l'�pargne et la s�curit� financi�re de 1999 a transform� le statut des caisses d'�pargne en �tablissement de cr�dit � caract�re coop�ratif.
� l'heure actuelle, le syst�me bancaire fran�ais est constitu� :
... il est compl�t� par 3 organes de contr�le ...
... ainsi que par 2 organes consultatifs.
A noter que la Commission bancaire �tablit une classification des �tablissements de cr�dit plus ax�e sur la base de donn�es �conomiques:
Depuis novembre 2000, la profession bancaire dispose �galement de 2 organismes professionnels.
La loi de modernisation des services financiers,adopt�e en novembre 1999 vise � lib�rer l'industrie des services financiers de la fragmentation introduite depuis la crise des ann�es 30 entre l'activit� bancaire traditionnelle (collecte de d�p�ts et octroi de pr�ts) et le commerce des valeurs mobili�res (� Glass-Steagall Act � 1933).
Elle abroge, de plus, les dispositions du � Bank Holding Company Act � qui interdisaient aux Banques de s'affilier avec des entreprises dont l'objet n'est pas �troitement li� � l'activit� bancaire.
C'est en vertu de ce principe que les banques am�ricaines n'avaient jusqu'� pr�sent pas le droit de s'engager dans la souscription de risques d'assurances non plus que de s'affilier avec des compagnies d'assurances.
Aux �tats-Unis en effet existait traditionnellement un principe de s�paration entre la banque et le commerce.
La loi cr�� le concept de soci�t� holding financi�re (Financial Holding Company ou F.H.C.), laquelle pourra d�tenir des banques, des maisons de titres ou des compagnies d'assurances � condition que ces diff�rents m�tiers soient log�s dans des filiales sp�cialis�es.
Gr�ce � cette nouvelle loi, les F.H.C. pourront d�velopper des activit�s de banque d'affaires par l'interm�diaire d'une filiale autoris�e (sous certaines conditions) � prendre des participations dans n'importe quel type de soci�t� commerciale.
En r�sum�, une FHC pourra conduire, en plus des op�rations normalement permises, les activit�s suivantes :
La R�serve F�d�rale se r�serve le droit d'y ajouter ult�rieurement d'autres activit�s consid�r�es comme compl�mentaires aux activit�s financi�res.
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