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Restructuration

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Bien que nous n'abordions en d�tail que le syst�me bancaire Fran�ais, nous �voquerons �galement les bouleversements intervenus aux �tats-Unis

Au commencement

La premi�re l�gislation sp�cifiquement bancaire remonte aux ann�es 40.

Celle-ci �tait marqu�e par une logique de cloisonnement. Elle ne s'appliquait qu'aux � banques inscrites � (futures banques AFB) qu'elle classait en 3 cat�gories :

  • Banques de d�p�ts.
  • Banques d'affaires.
  • Banques de cr�dit � moyen et � long terme.

Les caisses d'�pargnes et les banques coop�ratives �taient soumises � une r�glementation beaucoup plus l�g�re et moins contraignante.

Avant cette date, il n'existait pas de dispositions g�n�rales autres que le code du commerce.

Les banques �taient assimil�es � des services publics et n'�taient pas consid�r�es comme des entreprises comme les autres. Leurs employ�s �taient d'ailleurs souvent consid�r�s comme des fonctionnaires.

De ce point de vue, les nationalisations de 1982 marquaient davantage l'aboutissement d'un processus �tal� sur 40 ans, qu'une v�ritable r�volution.

La r�forme de 1984

La r�forme de 1984 imposa le principe d'universalit� tout en conservant des exceptions et des d�rogations (services financiers de la postes, caisse des d�p�ts et consignations).

Pour prot�ger et asseoir la politique mon�taire, la loi bancaire d�finit et r�serve aux �tablissements de cr�dit, les op�rations de banque suivantes:

  • R�ception des d�p�ts.
  • Distribution des cr�dits.
  • Gestion des moyens de paiements.

Il n'y a pas aux yeux de la loi bancaire de diff�rence de statut entre �tablissements assujettis:

  • Les banques adh�rentes de l'AFB ont une comp�tence g�n�rale.
  • Les �tablissements coop�ratifs, les caisses d'�pargne et le cr�dit municipal ont une comp�tence th�oriquement limit�e mais tr�s large dans les faits.
  • Les soci�t�s financi�res et institutions financi�res sp�cialis�es sont des distributeurs de cr�dits et ne peuvent collecter de d�p�ts � vue � titre habituel.

La loi de modernisation de 1996

La loi de 1996 dite de � modernisation des activit�s financi�res � est une transposition en droit fran�ais d'une directive europ�enne de 1993.

Celle ci organise les services d'investissement (gestion de comptes-domaines, passage d'ordres, animation des march�s) qui bien que largement ouverts aux �tablissements de cr�dit peuvent �galement �tre assur�s par une nouvelle cat�gorie de prestataires : les � entreprises d'investissement �.

Enfin plus r�cemment, la loi sur l'�pargne et la s�curit� financi�re de 1999 a transform� le statut des caisses d'�pargne en �tablissement de cr�dit � caract�re coop�ratif.

� l'heure actuelle, le syst�me bancaire fran�ais est constitu� :

  • Des banques AFB (environ 380 �tablissements employant plus de 200 000 salari�s).
  • Des banques mutualistes ou coop�ratives (cr�dit agricole, banques populaires, cr�dit mutuel).
  • Des caisses d'�pargnes.
  • Des caisses de cr�dit municipal.
  • Des soci�t�s financi�res (dont les maisons de titres).
  • Des institutions financi�res sp�cialis�es.

... il est compl�t� par 3 organes de contr�le ...

... ainsi que par 2 organes consultatifs.

  • Le Conseil National du Cr�dit et du Titre (CNCT - http://www.commission-bancaire.org/fr/cnct.htm) qui �tudie le fonctionnement du syst�me bancaire et financier et guide l'action des pouvoirs publics.
  • Le Comit� Consultatif aupr�s du Conseil National du Cr�dit et du Titre qui �tudie les probl�mes li�s aux relations entre les �tablissements de cr�dit et leur client�le.

A noter que la Commission bancaire �tablit une classification des �tablissements de cr�dit plus ax�e sur la base de donn�es �conomiques:

  • Les tr�s grands �tablissements ou r�seaux � vocation g�n�rale.
  • Les grands �tablissements ou r�seaux � vocation g�n�rale.
  • Les �tablissements ou r�seaux petits ou moyens � vocation g�n�rale.
  • Les banques locales ou mixtes.
  • Les �tablissements de financement sp�cialis�s.
  • Les �tablissements de march�.
  • Les �tablissements de groupe, d'ing�nierie ou de portefeuille.
  • Les banques �trang�res.
  • Les � autres �tablissements �.

Depuis novembre 2000, la profession bancaire dispose �galement de 2 organismes professionnels.

Et aux �tats-Unis...

La loi de modernisation des services financiers,adopt�e en novembre 1999 vise � lib�rer l'industrie des services financiers de la fragmentation introduite depuis la crise des ann�es 30 entre l'activit� bancaire traditionnelle (collecte de d�p�ts et octroi de pr�ts) et le commerce des valeurs mobili�res (� Glass-Steagall Act � 1933).

Elle abroge, de plus, les dispositions du � Bank Holding Company Act � qui interdisaient aux Banques de s'affilier avec des entreprises dont l'objet n'est pas �troitement li� � l'activit� bancaire.

C'est en vertu de ce principe que les banques am�ricaines n'avaient jusqu'� pr�sent pas le droit de s'engager dans la souscription de risques d'assurances non plus que de s'affilier avec des compagnies d'assurances.

Aux �tats-Unis en effet existait traditionnellement un principe de s�paration entre la banque et le commerce.

La loi cr�� le concept de soci�t� holding financi�re (Financial Holding Company ou F.H.C.), laquelle pourra d�tenir des banques, des maisons de titres ou des compagnies d'assurances � condition que ces diff�rents m�tiers soient log�s dans des filiales sp�cialis�es.

Gr�ce � cette nouvelle loi, les F.H.C. pourront d�velopper des activit�s de banque d'affaires par l'interm�diaire d'une filiale autoris�e (sous certaines conditions) � prendre des participations dans n'importe quel type de soci�t� commerciale.

En r�sum�, une FHC pourra conduire, en plus des op�rations normalement permises, les activit�s suivantes :

  • Activit�s d'assurances (y compris souscription de risques).
  • Activit�s de titres (prise ferme, tenue de march�, placement).
  • Banques d'affaires.

La R�serve F�d�rale se r�serve le droit d'y ajouter ult�rieurement d'autres activit�s consid�r�es comme compl�mentaires aux activit�s financi�res.

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